CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
Sous-section 3 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034473078
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 37-4 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION PRINCIPAL
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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