Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045597008
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 4-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I.-La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ministre plénipotentiaire

Echelon spécial

---

5e échelon

---

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Conseiller des affaires étrangères hors classe

5e échelon

---

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Conseiller des affaires étrangères

12e échelon

---

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an et 6 mois

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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