RattachementSection I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045597019
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 4-4 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
3. Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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