1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 peuvent être reportées sur les autres concours.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 43-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030047293
Texte parentLEGITEXT000006061620
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