RattachementSection VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030047343
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 44-1 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
2. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
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