RattachementSection VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030047347
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 44-3 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
3. III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
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