1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030054536
Texte parentLEGITEXT000006061620
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