Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IX : Secrétaires de chancellerie
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section IX : Secrétaires de chancellerie
IdentifiantLEGIARTI000034460773
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 47 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :

2. 1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;

3. 2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;

4. 3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 25 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034460773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.