Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IX : Secrétaires de chancellerie
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section IX : Secrétaires de chancellerie
IdentifiantLEGIARTI000034460780
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 48 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.

2. Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.

3. A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.

4. Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :

5. 1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :

6. -des fonctions d'officier de l'Etat civil ;

7. -de fonctions notariales ;

8. -de l'assistance aux Français résident ou de passage ;

9. -le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;

10. 2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.

11. Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 26 (selon les données LEGI de la DILA).

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