Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection II : Ministres plénipotentiaires
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section II : Ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000043634423
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 5 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
2. Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.
3. Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.
4. Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.
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