Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection II : Détachement
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section II : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000043634421
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 51 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
3. Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
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