Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Disponibilité spéciale
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section III : Disponibilité spéciale
IdentifiantLEGIARTI000054949773
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 55 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du grade d'administrateur comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054949773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.