Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Disponibilité spéciale
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section III : Disponibilité spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006562124
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 56 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 13 mars 1969)Légifrance →

1. Il est institué un conseil spécial qui comprend :

2. a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;

3. b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

4. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

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