Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Disponibilité spéciale
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section III : Disponibilité spéciale
IdentifiantLEGIARTI000045601425
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 57 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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