1. Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 13 mars 1969.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Disponibilité spéciale
- CHAPITRE II : Dispositions générales
- Section III : Disponibilité spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006562126
Texte parentLEGITEXT000006061620
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