Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Disponibilité spéciale
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section III : Disponibilité spéciale
IdentifiantLEGIARTI000045601427
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 59 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

2. Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045601427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.