Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Affectations
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section IV : Affectations
IdentifiantLEGIARTI000045601432
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 62 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

2. Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

3. Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

4. La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

5. Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

6. En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

7. Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.

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