Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 62-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Affectations
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section IV : Affectations
IdentifiantLEGIARTI000053199861
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 62-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire.

2. Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

3. La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

4. II. - La commission d'aptitude comprend :

5. 1° Le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

6. 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

7. 3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

8. 4° Le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;

9. 5° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de poste consulaire ;

10. 6° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.

11. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

12. Les membres titulaires de la commission mentionnés aux 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

13. La présidence de la commission est assurée par le directeur des ressources humaines ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

14. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

15. III. - Les candidatures à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire des personnes ayant exercé l'emploi de chef de mission diplomatique ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue au I. Elles sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1365 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux procédures de sélection des chefs de poste consulaire pour lesquelles un avis de vacance d'emploi est publié à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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