1. Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Affectations
- CHAPITRE II : Dispositions générales
- Section IV : Affectations
IdentifiantLEGIARTI000043634473
Texte parentLEGITEXT000006061620
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