Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 67 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Affectations
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section IV : Affectations
IdentifiantLEGIARTI000043634470
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 67 bis du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.

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