Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006562146
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 68 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 27 janvier 2004)Légifrance →

1. Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.

2. Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.