Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Dispositions diverses
  1. CHAPITRE II : Dispositions générales
  2. Section VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006562147
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 69 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 16 mars 1997)Légifrance →

1. La commission mentionné aux articles 11 et 19 se prononce au vu dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile.

2. Elle est présidéé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères.

3. Les règles de saisie et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et ministre de la fonction publique.

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