1. Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementCHAPITRE III : Dispositions Transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006562151
Texte parentLEGITEXT000006061620
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