1. Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementCHAPITRE III : Dispositions Transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006562153
Texte parentLEGITEXT000006061620
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