1. Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section II : Ministres plénipotentiaires
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section II : Ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000006561975
Texte parentLEGITEXT000006061620
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