Référencearticle 10 du décret n°69-381 du 24 avril 1969 (version du 25 avril 1969)Légifrance →
1. Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont liquidées trimestriellement au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du département du domicile de l'assuré ou de l'organisme assureur qui a transmis la demande de prise en charge.
2. Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrite au budget du département.
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