Décret n°69-381 du 24 avril 1969 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 avril 1969.

TexteDécret n°69-381 du 24 avril 1969
RattachementIV - Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006772983
Texte parentLEGITEXT000006061632
Référencearticle 12 du décret n°69-381 du 24 avril 1969 (version du 25 avril 1969)Légifrance →

1. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire.

2. Toutefois, la radiation n'est effective qu'après envoi par l'organisme assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours et demeurée infructueuse.

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