1. La caisse qui a effectué l'immatriculation procède, après que l'organisme assureur en a informé les intéressés par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation des assurés volontaires qui relèvent ou sont susceptibles de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie institué dans le cadre des professions agricoles ou non-agricoles ou d'un autre régime d'assurance volontaire que celui visé au présent décret.
Décret n°69-381 du 24 avril 1969 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 avril 1969.
TexteDécret n°69-381 du 24 avril 1969
RattachementIV - Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006772985
Texte parentLEGITEXT000006061632
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