1. Dans tous les cas, la radiation est prononcée par la caisse qui a effectué l'immatriculation.
Décret n°69-381 du 24 avril 1969 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 avril 1969.
TexteDécret n°69-381 du 24 avril 1969
RattachementIV - Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006772986
Texte parentLEGITEXT000006061632
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.