1. Dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, une compensation sur le plan national sera effectuée, d'une part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance sociale des salariés agricoles, d'autre part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles.
Décret n°69-381 du 24 avril 1969 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 avril 1969.
TexteDécret n°69-381 du 24 avril 1969
RattachementII - Financement.
IdentifiantLEGIARTI000006772977
Texte parentLEGITEXT000006061632
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