Référencearticle 8 du décret n°69-381 du 24 avril 1969 (version du 25 avril 1969)Légifrance →
1. L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre Ier, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.
2. En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle, invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.
3. La commission statue sur la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.
Nota : (1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.
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