Décret n°69-399 du 25 avril 1969 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 avril 1969.

TexteDécret n°69-399 du 25 avril 1969
RattachementCHAPITRE 2. DES TUTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006762686
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 14 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →

1. L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

2. Dans les huit jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

3. Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

4. Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

5. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

6. La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R167-13 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

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