Décret n°69-399 du 25 avril 1969 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°69-399 du 25 avril 1969
RattachementCHAPITRE 4. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000025165658
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 24 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. La commission départementale des tutelles comprend :

2. Le préfet ou son représentant, président ;

3. Un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

4. Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

5. L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

6. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

7. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

8. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département ou son représentant ;

9. Deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

10. Deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

11. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2012, le numéro 24 portait un autre texte (« La commission départementale des tutelles comprend : Le… »), devenu l'article R167-23 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

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