RattachementCHAPITRE 4. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762699
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 26 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →
1. Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
2. 1° Les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
3. 2° La rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
4. 3° Les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
5. Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leur dépenses que les frais indiqués au 1° ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R167-25 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.
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