RattachementCHAPITRE 4. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762700
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 27 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →
1. A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.
2. Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article 25 ci-dessus le montant définitif de la contribution, par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R167-26 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.
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