RattachementCHAPITRE 5. DU ROLE DES TUTEURS, DU CONTROLE DE LEUR GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE TUTELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006762703
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 30 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →
1. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
2. En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du présent décret et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
3. Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R167-29 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.
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