Décret n°69-399 du 25 avril 1969 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 29 avril 1969.

TexteDécret n°69-399 du 25 avril 1969
RattachementCHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006762706
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 33 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, exercent des tutelles aux allocations familiales disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour demander leur agrément. Elles pourront continuer à exercer leur activité pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret sauf si, avant l'expiration de ce délai, l'agrément comme tuteur aux prestations sociales leur est refusé ou s'il est mis fin à cette activité dans les formes prévues à l'article 14 pour le retrait d'agrément.

Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

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