Décret n°69-399 du 25 avril 1969 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 29 avril 1969.

TexteDécret n°69-399 du 25 avril 1969
RattachementCHAPITRE 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006762707
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 34 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →

1. Les établissements, associations et organismes de toute nature qui, à la date de publication du présent décret, emploient des personnes exerçant des fonctions dévolues par le présent décret aux délégués à la tutelle aux prestations sociales en feront connaître la liste au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de la date précitée.

2. Ces personnes sont autorisées à poursuivre leur activité, sauf opposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale notifiée au tuteur dont ils dépendent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la liste prévue à l'alinéa précédent.

Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.