Décret n°69-399 du 25 avril 1969 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 avril 1969.

TexteDécret n°69-399 du 25 avril 1969
RattachementCHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762678
Texte parentLEGITEXT000006061634
Référencearticle 6 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →

1. Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.

2. Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.

3. La décision peut porter sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R167-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.