Décret n°69-457 du 24 mai 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 1972.

TexteDécret n°69-457 du 24 mai 1969
IdentifiantLEGIARTI000006762161
Texte parentLEGITEXT000006061639
Référencearticle 2 du décret n°69-457 du 24 mai 1969 (version du 30 juin 1972)Légifrance →

1. A compter de la même date lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est fixé sur la même base à :

2. 20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;

3. 20% pour un enfant unique à partir de cinq ans à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assume seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ;

4. 20% pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;

5. 40% pour deux enfants à charge ;

6. 50% à partir de trois enfants à charge.

7. Pour l'application du présent article est considérée comme n'ayant pas les revenus nécessaires à l'entretien d'un enfant toute personne atteinte d'une maladie prolongée ou infirme non imposée à l'impôt général sur le revenu au titre de ses revenus personnels et de ceux de son conjoint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.