1. A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 535-1 (5ème alinéa) est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après.
Décret n°69-457 du 24 mai 1969 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1972.
TexteDécret n°69-457 du 24 mai 1969
IdentifiantLEGIARTI000006762165
Texte parentLEGITEXT000006061639
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