Décret n°69-52 du 10 janvier 1969 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°69-52 du 10 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000023585608
Texte parentLEGITEXT000006061646
Référencearticle 1 du décret n°69-52 du 10 janvier 1969 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les décrets portant radiation de la nomenclature des voies navigables et flottables avec maintien dans le domaine public sont pris sur le rapport du ministre de l'Equipement et du Logement après avis du ministre de l'Economie et des Finances et après accomplissement des formalités ci-après :

2. a) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressés ;

3. b) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie.

4. Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre de consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.

5. Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.

6. Sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.