Décret n°69-520 du 31 mai 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1969.

TexteDécret n°69-520 du 31 mai 1969
RattachementTitre II : De l'agrément des services de transport réservés aux élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006881195
Texte parentLEGITEXT000006061647
Référencearticle 4 du décret n°69-520 du 31 mai 1969 (version du 3 juin 1969)Légifrance →

1. - Pour bénéficier de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus les services de transport réservés aux élèves dans le cadre des dispositions du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 (modifié) et du décret n° 65-1063 du 7 décembre 1965 doivent être inscrits à un plan départemental des transports scolaires et faire l'objet d'un agrément ministériel.

2. Les frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves peuvent être subventionnés sur les crédits inscrits au budget d'équipement conformément aux conditions et au barème établis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

Nota : Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France.

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