Décret n°69-520 du 31 mai 1969 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juin 1969.

TexteDécret n°69-520 du 31 mai 1969
RattachementTitre II : De l'agrément des services de transport réservés aux élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006881197
Texte parentLEGITEXT000006061647
Référencearticle 6 du décret n°69-520 du 31 mai 1969 (version du 3 juin 1969)Légifrance →

1. - Les services inscrits à ce plan départemental des transports scolaires doivent faire l'objet d'un agrément individuel du ministre de l'éducation nationale. Cependant, l'agrément des services nécessaires à la seule desserte d'établissements relevant du ministère de l'agriculture est de sa compétence.

2. L'agrément est donné en considération des impératifs pédagogiques concernant l'organisation de l'enseignement et la carte scolaire définie à l'article 5 ci-dessus et des conditions d'ordre financier, notamment les prix pratiqués et la rentabilité du service.

Nota : Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France

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