RattachementTitre III : Conditions de financement.
IdentifiantLEGIARTI000006881201
Texte parentLEGITEXT000006061647
Référencearticle 9 du décret n°69-520 du 31 mai 1969 (version du 3 juin 1969)Légifrance →
1. - Le taux de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 65 p. 100 au maximum des dépenses de fonctionnement du service.
Nota : Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France
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