1. Les agents contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE V : Congés A. Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000006571948
Texte parentLEGITEXT000006061650
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