1. Par dérogation à l'article ci-dessus (1er alinéa), des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération est calculée proportionnellement à la durée du service.
Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571954
Texte parentLEGITEXT000006061650
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