Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1976 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571955
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 21 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 22 janvier 1976)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
4. 3° L'abaissement d'échelon ;
5. 4° Le congédiement.
6. Ces sanctions sont prononcées par le directeur du personnel et de l'administration générale sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé et, sauf en ce qui concerne l'avertissement ou le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
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