1. L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé.
Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 8 juin 1969.
TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571956
Texte parentLEGITEXT000006061650
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