Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 juin 1969.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571957
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 23 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.

2. En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

3. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

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